Dahir n° 1-95-213 du 14 Joumada II 1416 (8 Novembre
1995) portant promulgation de la loi-cadre n° 18-95 formant charte
de l'investissement.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau
de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu
en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la
Constitution, notamment son article 26,
A DECIDE CE
QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au
Bulletin Officiel, à la suite du présent dahir, la
loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement,
adoptée par la Chambre des Représentants le 7 Joumada I
1416 (3 Octobre 1995).
Fait à
Rabat, le 14 Joumada II 1416 (8 Novembre 1995)
Pour contreseing :
Le Premier Ministre
Abdellatif Filali
LOI-CADRE N° 18-95
FORMANT CHARTE DE
L'INVESTISSEMENT
> TITRE PREMIER
Objectifs de la Charte de l'Investissement
ARTICLE PREMIER
Sont fixés,
conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 45 de la Constitution, les objectifs fondamentaux de
l'action de l'Etat pour les dix années à venir en vue du
développement et de la promotion des investissements par
l'amélioration du climat et des conditions d'investissement, la
révision du champ des encouragements fiscaux et la prise de
mesures d'incitation à l'investissement.
>
ARTICLE 2
Les
mesures prévues par cette charte tendent à l'incitation
à l'investissement par :
>
la réduction de la charge fiscale afférente aux
opérations d'acquisition des matériels, outillages, biens
d'équipement et terrains nécessaires à la
réalisation de l'investissement;
>
la réduction des taux d'imposition sur les revenus et les
bénéfices;
>
l'octroi d'un régime fiscal préférentiel en
faveur du développement régional;
>
le renforcement des garanties accordées aux investisseurs
en aménageant les voies de recours en matière de
fiscalité nationale et locale;
>
la promotion des places financières offshore, des zones
franches d'exportation et du régime de l'entrepôt
industriel franc;
>
une meilleure répartition de la charge fiscale et une bonne
application des règles de libre concurrence, notamment par la
révision du champ d'application des exonérations fiscales
accordées.
Ces mesures
tendent également à :
> encourager les exportations;
> promouvoir l'emploi;
> réduire le coût de l'investissement;
> rationaliser la consommation de l'énergie et de l'eau;
> protéger l'environnement.
> TITRE
II
Mesures d'ordre fiscal
> Droits de Douanes
ARTICLE 3
Les droits de douane
comprenant le droit d'importation et le prélèvement
fiscal à l'importation sont aménagés comme suit :
> le droit d'importation ne peut être
inférieur à 2,5% ad valorem;
> les biens d'équipement, matériels et outillages
ainsi que leurs parties, pièces détachées et
accessoires, considérés comme nécessaires à
la promotion et au développement de l'investissement sont
passibles d'un droit d'importation à un taux minimum de 2,5% ad
valorem ou à un taux maximum de 10% ad valorem;
> les biens d'équipement, matériels, outillages et
parties, pièces détachées et accessoires
visés ci-dessus sont exonérés du
prélèvement fiscal à l'importation en tenant
compte des intérêts de l'économie nationale.
> Taxe
sur la Valeur Ajoutée
ARTICLE 4
Sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée à l'intérieur et à l'importation,
les biens d'équipement, matériels et outillages à
inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à
déduction conformément à la législation
relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les entreprises assujetties qui ont acquitté la
taxe à l'occasion de l'importation ou de l'acquisition locale
des biens susvisés bénéficient du droit au
remboursement de ladite taxe.
>
Droits d'Enregistrement
ARTICLE 5
Sont exonérés des droits
d'enregistrement les actes d'acquisition des terrains destinés
à la réalisation d'un projet d'investissement, à
l'exclusion des actes visés au paragraphe a) du deuxième
alinéa ci-dessous, sous réserve de la réalisation
du projet dans un délai maximum de 24 mois à compter de
la date de l'acte.
Sont soumis
à un droit d'enregistrement au taux de 2,5% :
a) les actes d'acquisition des
terrains destinés à la réalisation
d'opération de lotissement et de constructions;
b) la
première acquisition des constructions visées ci-dessus
par des personnes physiques ou morales autres que les
établissements de crédit ou les sociétés
d'assurances.
Sont soumis à un droit d'enregistrement au taux maximum de 0,50%
les apports en société à l'occasion de la
constitution ou de l'augmentation du capital de société.
>
Participation à la
Solidarité Nationale
ARTICLE 6
L'impôt de la participation à la
solidarité nationale lié à l'impôt sur les
sociétés est supprimé.
Toutefois,
les bénéfices et revenus totalement
exonérés de l'impôt sur les sociétés
en vertu des législations présentes ou futures instituant
des mesures d'encouragement aux investissements sont passibles, aux
lieu et place de la participation à la solidarité
nationale, d'une contribution égale à 25% du montant de
l'impôt sur les sociétés qui aurait
été normalement exigible en absence d'exonération.
>
Impôt sur les Sociétés
ARTICLE 7
A. Le taux de
l'impôt sur les sociétés est ramené à
35%.
B. Les
entreprises exportatrices de produits ou de services
bénéficient, pour le montant de leur chiffre d'affaires
à l'exportation, d'avantages particuliers pouvant aller
jusqu'à l'exonération totale de l'impôt sur les
sociétés pendant une période de cinq ans et d'une
réduction de 50% au-delà de cette période.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de
services, les exonérations et réductions
précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires
à l'exportation réalisé en devises.
C. Les
entreprises qui s'implantent dans les préfectures ou provinces
dont le niveau d'activité économique exige un traitement
fiscal préférentiel, bénéficient d'une
réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés
pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur
exploitation, à l'exclusion des établissements stables
des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc,
tributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de
services, des établissements de crédit, des
sociétés d'assurances et des agences immobilières.
D. Les entreprises artisanales, dont la production est le
résultat d'un travail essentiellement manuel,
bénéficient d'une réduction de 50% de
l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers
exercices
suivant la date de leur exploitation, et ce, quel que soit le lieu de
leur implantation.
>
Impôt
Général sur le Revenu
ARTICLE 8
A. Il est
procédé à un réaménagement des taux
du barème de l'impôt général sur le revenu,
le taux d'imposition maximum ne devant pas excéder 41,5%.
B. Les entreprises exportatrices de produits ou de
services bénéficient, pour le montant de leur chiffre
d'affaires à l'exportation, d'avantages particuliers pouvant
aller jusqu'à l'exonération totale de l'impôt
général sur le revenu pendant une période de cinq
ans et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà
de cette période.
Toutefois, en
ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, les
exonérations et réductions précitées ne
s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation
réalisé en devises.
C. Les entreprises qui s'implantent dans les
préfectures ou provinces dont le niveau d'activité
économique exige un traitement fiscal
préférentiel, bénéficient d'une
réduction de 50% de l'impôt général sur le
revenu pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur
exploitation, à l'exclusion des établissements stables
des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc,
tributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services
ainsi que des agences immobilières.
D. Les entreprises artisanales, dont la production est le
résultat d'un travail essentiellement manuel,
bénéficient d'une réduction de 50% de
l'impôt général sur le revenu pendant les cinq
premiers exercices suivant la date de leur exploitation, et ce, quel
que soit le lieu de leur implantation.
E. Le bénéfice des avantages prévus
ci-dessus est subordonné à la tenue d'une
comptabilité régulière conformément
à la législation en vigueur.
>
Amortissements
dégressifs
ARTICLE 9
Sont maintenues pour les biens d'équipement et
pendant la période visée à l'article premier
ci-dessus, les mesures prévues par la législation
relative à l'impôt sur les sociétés et
à l 'impôt général sur le revenu en
matière d 'amortissements dégressifs.
>
Provisions pour
investissement en matière
d'Impôt sur les Sociétés et d'Impôt
Général sur le Revenu
ARTICLE 10
Sont considérées comme
charges déductibles, les provisions constituées dans la
limite de 20% du bénéfice fiscal, avant impôt, par
les entreprises en vue de la réalisation d'un investissement en
biens d'équipement, matériels et outillages, et ce, dans
la limite de 30% dudit investissement, à l'exclusion des
terrains, constructions autres qu'à usage professionnel et
véhicules de tourisme.
Sont maintenues comme charges déductibles, les
provisions constituées par les entreprises minières pour
reconstitution de gisements miniers conformément à la
législation relative à l'impôt sur les
sociétés ou à l'impôt général
sur le revenu.
Les provisions susvisées utilisées
conformément à l'objet pour lequel elles ont
été constituées sont reportées sur un
compte provisionnel intitulé "provisions d'investissement".
Les montants inscrits dans le compte "provisions
d'investissement" ne sont utilisés que :
> par incorporation au capital;
> ou en
déduction des déficits des exercices antérieurs.
>
Taxe sur les Profits Immobiliers.
ARTICLE 11
En vue d'encourager la construction de logements
sociaux, est exonéré de la taxe sur les profits
immobiliers, le profit réalisé par les personnes
physiques à l'occasion de la première cession de locaux
à usage d'habitation, sous réserve que la cession n'ait
pas un caractère spéculatif et que le logement
présente un caractère social.
> Impôt
des Patentes
ARTICLE 12
La taxe variable du principal de
l'impôt des patentes est supprimée.
Est exonérée de l'impôt des patentes, toute
personne physique ou morale exerçant au Maroc une
activité professionnelle, industrielle ou commerciale, et ce,
pendant une période de cinq années qui court à
compter de la date du début de son activité.
Sont exclus de cette exonération les établissements des
sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au
Maroc, tributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de
services, les établissements de crédit, les entreprises
d'assurances et les agences immobilières.
> Taxe
Urbaine
ARTICLE 13
Sont exonérés de la taxe urbaine les constructions
nouvelles, les additions de constructions ainsi que les appareils
faisant partie intégrante des établissements de
production de biens ou de services, et ce, pendant une période
de cinq années suivant celle de leur achèvement ou de
leur installation.
Sont exclus de cette exonération les établissements,
entreprises et agences visés au dernier alinéa de
l'article 12 ci-dessus, à l'exclusion des entreprises de
crédit-bail en ce qui concerne les équipements qu'elles
acquièrent pour le compte de leurs clients.
> Fiscalité
Locale
ARTICLE 14
En ce qui concerne la fiscalité locale, il est
procédé à une simplification et une harmonisation
des taux maximum et des assiettes imposables et à leur
adaptation aux nécessités de développement et
d'investissement.
> TITRE
III
Mesures d'ordre financier,
foncier, administratif et autres
ARTICLE 15
Ces mesures diverses ont pour objet :
> la
liberté de transfert des bénéfices et des capitaux
pour les personnes qui réalisent des investissements en devises;
> la
constitution d'une réserve foncière destinée
à la réalisation de projets d'investissement et la
définition de la participation de l'Etat à l'acquisition
et à l'équipement des terrains nécessaires
à l'investissement;
>
l'orientation et l'assistance des investisseurs dans la
réalisation de leurs projets, et ce, par la création d'un
organe national unifié;
> la
simplification et l'allégement de la procédure
administrative relative aux investissements.
>
Réglementation
des Changes
ARTICLE
16
Les personnes physiques ou morales de
nationalité étrangère, résidentes ou non,
ainsi que les personnes physiques marocaines établies à
l'étranger, qui réalisent au Maroc des investissements
financés en devises, bénéficient pour lesdits
investissements, sur le plan de la réglementation des changes,
d'un régime de convertibilité leur garantissant
l'entière liberté pour :
> le transfert des bénéfices nets d'impôts sans
limitation de montant ni de durée;
> le
transfert du produit de cession ou de liquidation totale ou partielle
de l'investissement, y compris les plus-values.
> Prise en
charge par l'Etat de certaines dépenses
ARTICLE 17
Les entreprises dont le programme d'investissement est très
important en raison de son montant, du nombre d'emplois stables
à créer, de la région dans laquelle il doit
être réalisé, de la technologie dont il assurera le
transfert ou de sa contribution à la protection de
l'environnement, peuvent conclure avec l'Etat des contrats particuliers
leur accordant, outre les avantages prévus dans la
présente loi-cadre et dans les textes pris pour son application,
une exonération partielle des dépenses ci-après :
> dépenses d'acquisition du terrain
nécessaire à la réalisation de l'investissement;
> dépenses d'infrastructure externe;
> frais de formation professionnelle.
Les contrats visés ci-dessus peuvent comporter
des clauses stipulant qu'il sera procédé au
règlement de tout différend afférent à
l'investissement, pouvant naître entre l'Etat marocain et
l'investisseur étranger, conformément aux conventions
internationales ratifiées par le Maroc en matière
d'arbitrage international
> Fonds de
Promotion des Investissements
ARTICLE
18
Il est créé un compte
d'affectation spéciale intitulé "Fonds de Promotion des
Investissements" destiné à comptabiliser les
opérations afférentes à la prise en charge par
l'Etat du coût des avantages accordés aux investisseurs
dans le cadre du régime des contrats d'investissement
visés à l'article précèdent ainsi qu'aux
dépenses nécessitées par la promotion des
investissements.
> Zones Industrielles
ARTICLE 19
Dans les provinces ou préfectures dont le niveau de
développement économique justifie une aide
particulière de l'Etat, celui-ci prend en charge une partie du
coût d'aménagement des zones industrielles qui y seront
implantées.
> ARTICLE 20
Chaque zone
industrielle, dont l'importance de la superficie le justifie, est
dotée d'un comité de gestion composé des
utilisateurs de la zone et du promoteur, personne publique ou
privée, et chargé de veiller à la gestion et
à la maintenance de l'ensemble de la zone, à la
surveillance et au maintien de la sécurité à
l'intérieur de la zone ainsi qu'à la bonne application
des clauses du cahier des charges liant le promoteur de la zone et les
utilisateurs.
>
ARTICLE 21
Il est institué un organe administratif
chargé de l'accueil, de l'orientation, de l'information et de
l'assistance des investisseurs ainsi que de la promotion des
investissements.
>
Allégement des
procédures administratives
ARTICLE 22
Il est procédé à
l'allégement et à la simplification des procédures
administratives liées à la réalisation des
investissements. Dans tous les cas où le maintien d'une
autorisation administrative pour l'octroi d'avantages prévus par
la présente loi-cadre s'avère nécessaire, cette
autorisation est censée être accordée lorsque
l'administration aura gardé le silence sur la suite à
réserver à la demande la concernant pendant un
délai de soixante jours à compter de la date du
dépôt de ladite demande.
>
Dispositions transitoires
ARTICLE 23
Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs
en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en
vertu des législations instituant des mesures d'encouragement
aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur
jusqu'à expiration de la durée, et aux conditions , pour
lesquelles ils ont été accordés.
>
TITRE IV
Secteur agricole
> ARTICLE
24
Les dispositions
de la présente loi-cadre ne sont pas applicables au secteur
agricole dont le régime fiscal, notamment celui relatif aux
investissements, fera l'objet d'une législation
particulière.
>
TITRE V
Mesures d'application
> ARTICLE
25
La présente loi-cadre sera mise en vigueur
conformément aux textes législatifs et
réglementaires pris pour son application.
Le gouvernement procède à la présentation des
textes législatifs et réglementaires nécessaires
à la réalisation des objectifs définis dans la
présente loi-cadre à compter de la loi de finances pour
l'année 1996.
|